le 03/07/2017 09:00 par ACTOUEST

Affichage d'un permis de construire : Modifications

L’affichage d’un permis de construire : modification des mentions obligatoires.

 

 

L’arrêté du 30 mars 2017 paru au journal officiel du 13 avril 2017 apporte des modifications substantielles à l’affichage du permis de construire sur le lieu de construction.

Désormais, et à compter du 1er juillet 2017, les panneaux de permis de construire devront indiquer obligatoirement les mentions suivantes :

 

  le nom ou la raison sociale du bénéficiaire du permis obtenu ;

  le nom de l’architecte auteur du projet architectural si le projet nécessite le recours à ce professionnel (nouvelle mention obligatoire) (construction non agricole supérieure ou égale à 150 m²) ;

  la date de délivrance du permis de construire (date de l’arrêté) ;

  la date de l’affichage en mairie de l’arrêté autorisant la construction (nouvelle mention obligatoire);

  le numéro du permis de construire ;

  la nature du projet ;

  la superficie du terrain en m² ;

  l’adresse complète de la mairie où le dossier peut être consulté (nom de la commune et adresse du lieu de consultation des dossiers). 

Il doit également mentionner, en fonction de la nature du projet :

  la surface du plancher en m², ainsi que la hauteur de la ou des constructions exprimée en mètre par rapport au sol naturel,

  si le projet porte sur un lotissement : le nombre maximum de lots prévus,

  si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs : le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs,

  si le projet prévoit des démolitions : la surface du ou des bâtiments à démolir.

 

Cet affichage doit également faire mention du droit de recours des tiers ainsi libellée :

 

« Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau
(art. R. 600-2 du code de l’urbanisme).

Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). »


En outre et pour rappel, l’affichage doit être réalisé sur un panneau d’une dimension minimale de 80 cm sur 80 cm, installé sur la parcelle, lieu de la construction.

Cet affichage doit être visible et lisible de la voie publique ou d’un lieu accessible au public (exemple : parking public).

La présence de ces mentions doit obligatoirement être vérifiée et certifiée puisque le délai de recours de deux mois commence à courir que du jour où l’affichage sur le lieu de construction est complet.

L’affichage doit être présent sur le lieu de construction pendant toute la durée des travaux.

Compte tenu de ces nouvelles dispositions et obligations pour le bénéficiaire, le recours au procès-verbal de constat établi par un Huissier de Justice, qui vérifiera la parfaite indication des mentions obligatoires portées sur l’affichage du permis, et certifiera la date de celui-ci, est plus que nécessaire.

 

 

Modification de la durée de validité des autorisations d’urbanisme 

 

Le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016, l’article A 424-8 du code de l’urbanisme prévoit désormais que la durée de validité des autorisations d’urbanisme est de 3 ans à compter de leur notification au bénéficiaire.

A l’expiration de ce délai, les autorisations sont périmées (sauf en cas de recours contre le permis de construire).

Auparavant, ce délai était de 2 ans.

Actualité parue sur le site de la SELARL ACTOUEST - /www.actouest.com